J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 1999
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Texte paru au JORF/LD page 01559
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Décret no 99-61 du 25 janvier 1999 portant publication du sixième protocole additionnel à l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, fait à Strasbourg le 5 mars 1996 (1)
NOR : MAEJ9930005D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-992 du 5 novembre 1998 autorisant la ratification du sixième protocole additionnel à l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels nos 1, 3, 4 et 5, signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1966, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la ratification ;
Vu le décret no 78-579 du 18 avril 1978 portant publication de l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, fait à Paris le 2 septembre 1949 (ensemble un accord complémentaire du 18 mars 1950 et quatre protocoles additionnels des 6 novembre 1952, 15 décembre 1956, 6 mars 1959 et 16 décembre 1961) ;
Vu le décret no 98-1055 du 18 novembre 1998 portant publication du protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la convention (ensemble une annexe), fait à Strasbourg le 11 mai 1994,
Décrète :
Art. 1er. - Le sixième protocole additionnel à l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, fait à Strasbourg le 5 mars 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 18 décembre 1998.
A N N E X E
SIXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD GENERAL SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DU CONSEIL DE L'EUROPE
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;
Vu le Protocole no 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dénommé « Protocole no 11 à la Convention »), qui établit une Cour permanente européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée « la Cour ») remplaçant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme ;
Vu aussi l'article 51 de la Convention, qui spécifie que les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article ;
Rappelant l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-après dénommé « l'Accord général »), et ses deuxième, quatrième et cinquième protocoles ;
Considérant qu'un nouveau Protocole à l'Accord général est opportun pour accorder des privilèges et immunités aux juges de la Cour ;
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 18 de l'Accord général, les juges, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Article 2
Aux fins d'application du présent Protocole, le terme « juges » désigne indifférement les juges élus conformément à l'article 22 de la Convention et tout juge ad hoc désigné par un Etat intéressé en vertu de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention.
Article 3
En vue d'assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction, en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que leur mandat aura pris fin.
Article 4
Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités ; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité d'un juge dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
Article 5
1. Les dispositions des articles 1, 3 et 4 du présent Protocole s'appliquent au greffier de la Cour et à un greffier adjoint lorsqu'il fait fonction de greffier et que cela aura été notifié formellement aux Etats parties à la Convention.
2. Les dispositions de l'article 3 du présent Protocole et de l'article 18 de l'Accord général s'appliquent à un greffier adjoint de la Cour.
3. Les privilèges et immunités prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont accordés au greffier et à un greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son greffier et d'un greffier adjoint ; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
4. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe a qualité pour prononcer, avec l'accord du Président de la Cour, la levée de l'immunité des autres membres du greffe en conformité avec les dispositions de l'article 19 de l'Accord général et en tenant dûment compte des considérations figurant au paragraphe 3.
Article 6
1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du greffe, pour autant qu'ils concernent l'activité de la Cour, sont inviolables.
2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour, des juges et du greffe ne peuvent être retenues ou censurées.
Article 7
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de l'Accord général, qui peuvent s'exprimer leur consentement à être liés par :
a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 8
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Parties à l'Accord général auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7, si à cette date le Protocole no 11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention dans le cas contraire.
2. Pour tout Etat partie à l'Accord général qui signera ce Protocole ultérieurement sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 9
1. Tout Etat peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, que le présent Protocole s'appliquera à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et où la Convention et ses Protocoles s'appliquent.
2. Le Protocole s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 10
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 8 et 9 ;
d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
DECLARATION DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE AU MOMENT DE RATIFIER LE SIXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD GENERAL SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DU CONSEIL DE L'EUROPE
La République française déclare qu'elle interprète, conformément à sa pratique habituelle s'agissant des exemptions fiscales et douanières accordées aux envoyés diplomatiques, l'article 1er in fine du Protocole, en tant qu'il accorde de telles exemptions par assimilation des juges à des envoyés diplomatiques, comme ne s'appliquant ni à ses ressortissants, ni au « résidents permanents » sur son territoire.